Sécurisation juridique de la généralisation du 30 km/h

angers ville 30Le Code général des collectivités territoriales a été modifié par la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 22 juillet 2015 afin de sécuriser juridiquement la généralisation de vitesses limites inférieures à 50 km/h à l’ensemble de la voirie d’une commune. Les précédentes définitions des zones à circulation apaisées (zones 30, zones de rencontre, aires piétonnes) introduites ou modifiées notamment par le décret du 30 juillet 2008 les considéraient comme des zones particulières et donc dérogatoires à la règle générale. En effet, le principe de l’article L.2213-1 du Code général des collectivités territoriales est que le maire peut imposer des mesures plus restrictives mais seulement sur des espaces limités. Ainsi, la généralisation aurait pu être attaquée comme constitutive d’un excès de pouvoir.

Art L. 2213-1-1. du Code général des collectivités territoriales

« Sans préjudice de l’article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le Code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l’environnement. »

Prenant en compte l’aspiration de plusieurs collectivités, cette modification du Code général des collectivités territoriales laisse la possibilité au maire d’abaisser les vitesses sur tout ou partie de sa voirie, laissant aux édiles la responsabilité d’établir la vitesse limite la mieux adaptée au contexte local. Notons que la grande majorité du linéaire de voirie d’une commune française classique est constituée de rues de desserte dont la fonction principale n’est pas d’assurer le transit et que les vitesses qui y sont pratiquées sont rythmées notamment par les pertes de priorité en carrefour. Tous les travaux d’études et de recherche convergent pour montrer qu’en cas de choc l’humain non protégé (piéton ou cycliste) résiste beaucoup mieux à un choc à 30 km/h qu’à 50 km/h. C’est pourquoi dans la résolution adoptée le 27 septembre 2011 par le parlement européen, il est « …recommandé vivement aux autorités responsables de limiter à 30km/h la vitesse maximale dans les zones résidentielles et sur toutes les routes à voie unique des zones urbaines qui ne présentent pas de piste (ou bande) distincte pour les cyclistes, et ce afin de mieux protéger les usagers vulnérables…». Cette recommandation s’appuie sur les réalisations de plusieurs pays européens, dont les Pays-Bas où 90 % de la voirie urbaine est en zone 30 ou zone de rencontre. Les sections d’axes identifiés comme pouvant être circulés à une vitesse de 50 km/h ou plus (ils font souvent partie des axes structurants) y bénéficient d’aménagements séparant les cyclistes des autres véhicules motorisés « le plus souvent bandes ou pistes » et d’un traitement des traversées piétonnes, La réduction des limitations de vitesse en agglomé- ration concourt à l’amélioration de la sécurité routière, qu’elle soit réelle ou ressentie. Ce faisant, elle permet de remédier à l’un des principaux obstacles au développement de la pratique du vélo et de la marche, modes de déplacement actifs, non polluants, économiques et bons pour la santé. Comme le montrent les parts modales de la marche et du vélo dans des pays comme le Danemark ou les Pays-Bas, ces moyens de se déplacer repré- sentent potentiellement une alternative crédible à la voiture pour de nombreuses agglomérations. Viser un triplement de la part modale du vélo, comme le proposent plusieurs grandes métropoles fran- çaises, permettrait de contribuer à rationaliser la consommation d’énergie et de lutter contre la pollution de l’air et les nuisances sonores. Par cette modification c’est un nouveau signal qui est donné aux collectivités en sécurisant juridiquement celles qui choisissent d’avancer vers le système sûr.

SourceSécurisation juridique de la généralisation du 30 km/h pour tout ou partie de la voirie d’une commune – Cerema octobre 2015

Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 22 juillet 2015, article 47

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